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Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

618.

L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayant-cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.

619.

L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

620.

L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé.

621.

La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun