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643.

Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu’il fournit aux habitans d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire : mais si les habitans n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

644.

Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre de la Distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

645.

S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les réglemens particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.

646.

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

647.

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.