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Chapitre II.
des actes de naissance.

55.

Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu : l’enfant lui sera présenté.

56.

La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L’acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

57.

L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

58.

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.