Page:Code civil des Français, 1804.djvu/183

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

générations, depuis l’un des parens jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l’oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

Section II.
De la Représentation.
739.

La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

740.

La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

741.

La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendans ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

742.

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt,