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773.

Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens.

Chapitre V.
de l’acceptation et de la répudiation des successions
.


Section I.re
De l’Acceptation.
774.

Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire.

775.

Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.

776.

Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l’autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.

Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.

777.

L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.