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910.

Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissemens d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté du Gouvernement.

911.

Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputés personnes interposées les pères et mères, les enfans et descendans, et l’époux de la personne incapable.

912.

On ne pourra disposer au profit d’un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d’un Français.

Chapitre III.
de la portion de biens disponible, et de la réduction
.


Section I.re
De la Portion de biens disponible.
913.

Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime ; le tiers,