Page:Code civil des Français, 1804.djvu/241

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les armées, pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d’escadron, ou par tout autre officier d’un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.

982.

Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l’officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l’hospice.

983.

Les dispositions des articles ci-dessus n’auront lieu qu’en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire de la République, ou prisonniers chez l’ennemi ; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l’intérieur puissent en profiter, à moins qu’ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

984.

Le testament fait dans la forme ci-dessus établie, sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d’employer les formes ordinaires.

985.

Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.