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des relations commerciales, soit au bureau d’un préposé de l’inscription maritime.

994.

Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu’il l’ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français ; auquel cas, il ne sera valable qu’autant qu’il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.

995.

Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l’équipage.

996.

Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l’article 988, ne sera valable qu’autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu’il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

997.

Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s’ils ne sont parens du testateur.

998.

Les testamens compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.

Si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il