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d’une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l’an et jour à compter de son décès.

S’il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l’exiger.

1027.

L’héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.

1028.

Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.

1029.

La femme mariée ne pourra accepter l’exécution testamentaire qu’avec le consentement de son mari.

Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219 au titre du Mariage.

1030.

Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur.

1031.

Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens.

Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession.