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condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l’article 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.

84.

En cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’article 80, et rédigera l’acte de décès.

85.

Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’article 79.

86.

En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l’État, par l’officier d’administration de la marine ; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l’équipage.

87.

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l’administration de la marine, capitaine, maître