Page:Code civil des Français, 1804.djvu/260

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vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l’exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans.

1063.

Les meubles meublans et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l’état où ils se trouveront lors de la restitution.

1064.

Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

1065.

Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l’inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.

Ce délai pourra être prolongé s’il y a lieu.

1066.

Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes, et ce, dans trois mois au plus tard après qu’il aura reçu ces deniers.

1067.

Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été