Page:Code civil des Français, 1804.djvu/264

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

faire l’avance des frais de l’estimation ; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n’est pas fondée.

Chapitre VIII.
des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfans à naître du mariage.

1081.

Toute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l’un d’eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n’est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

1082.

Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage.

1083.

La donation, dans la forme portée au précédent article,