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Chapitre III.
de l’effet des obligations.


Section I.re
dispositions générales
.
1134.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

1135.

Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

Section II.
De l’Obligation de donner.
1136.

L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

1137.

L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une