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1274.

La novation par la substitution d’un nouveau débiteur, peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.

1275.

La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

1276.

Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

1277.

La simple indication faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation.

Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.

1278.

Les priviléges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

1279.

Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de