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la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

1280.

Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

1281.

Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement.

Section III.
De la Remise de la dette.
1282.

La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

1283.

La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.

1284.

La remise du titre original sous signature privée, ou de