Page:Code civil des Français, 1804.djvu/327

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dans les formes et à l’époque déterminés par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

1339.

Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre-vifs ; nulle en la forme, il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.

1340.

La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

Section II.
De la Preuve testimoniale.
1341.

Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs ;

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

1342.

La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action contient,