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1362.

Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

1363.

Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté.

1364.

La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment.

1365.

Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant cause ou contre eux.

Néanmoins le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur, ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ;

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ;

Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ;

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.