Page:Code civil des Français, 1804.djvu/336

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

1372.

Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

1373.

Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction.

1374.

Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent.

1375.

Le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagemens personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.