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1397.

Tous changemens et contre lettres, même revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage, sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

1398.

Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible ; et les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Chapitre II.
du régime en communauté.

1399.

La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l’officier de l’état civil : on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre époque.

I.re partie.
de la communauté légale.

1400.

La communauté qui s’établit par la simple déclaration