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1447.

Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l’instance sur la demande en séparation pour la contester.

1448.

La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfans communs.

Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien au mari.

1449.

La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.

Elle peut disposer de son mobilier, et l’aliéner.

Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.

1450.

Le mari n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l’autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne l’est point de l’utilité de cet emploi.