Page:Code civil des Français, 1804.djvu/359

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héritiers et ayant-cause ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer. Toute convention contraire est nulle.

1454.

La femme qui s’est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.

Les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent point immixtion.

1455.

La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l’aurait prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari.

1456.

La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier public qui l’a reçu.

1457.

Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.