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établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers.

1477.

Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

1478.

Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l’autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

1479.

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

1480.

Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre, ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.

1481.

Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.

La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.

Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.