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§. II.
Du passif de la communauté, et de la contribution aux dettes.
1482.

Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.

1483.

La femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.

1484.

Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.

1485.

Il n’est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.

1486.

La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.