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n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.

Section II.
De la Clause qui exclut de la Communauté le mobilier en tout ou partie.
1500.

Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.

Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.

1501.

Cette clause rend l’époux débiteur envers la communauté, de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à justifier de cet apport.

1502.

L’apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.

Il est suffisamment justifié, à l’égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée.

1503.

Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.