Page:Code civil des Français, 1804.djvu/374

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séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.

Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu inventaire ou non : mais si le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de l’autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.

Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s’il n’a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.

1511.

Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage ; et il doit être fait raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminueraient l’apport promis.

1512.

La clause de séparation des dettes n’empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.

1513.

Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de