Page:Code civil des Français, 1804.djvu/375

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toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l’époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux ; et, en cas d’insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou le tuteur qui l’auraient déclaré franc et quitte.

Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme ; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté.

Section V.
De la Faculté accordée à la femme de reprendre son Apport franc et quitte.
1514.

La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais cette stipulation ne peut s’étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfans ; celle accordée à la femme et aux enfans ne s’étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux.

Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.