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1532.

Si dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l’estimation.

1533.

Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit.

1534.

La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

1535.

Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice.

§. II.
De la clause de séparation de biens.
1536.

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.