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1589.

La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

1590.

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s’en départir,

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

1591.

Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

1592.

Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

1593.

Les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.

Chapitre II.
qui peut acheter ou vendre.

1594.

Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre.

1595.

Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans :