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163.

Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

164.

Néanmoins le Gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portées au précédent article.

Chapitre II.
des formalités relatives à la célébration du mariage.

165.

Le mariage sera célébré publiquement, devant l’officier civil du domicile de l’une des deux parties.

166.

Les deux publications ordonnées par l’article 63, au titre des Actes de l’état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.

167.

Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.

168.

Si les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.