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1911.

La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé.

1912.

Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,

1.o S’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;

2.o S’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

1913.

Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

1914.

Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.