Page:Code civil des Français, 1804.djvu/479

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1979.

Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.

1980.

La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.

Néanmoins s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

1981.

La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.

1982.

La rente viagère ne s’éteint pas par la mort civile du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.

1983.

Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.