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Décrété le 25 Ventôse an XII.
Promulgué le 5 Germinal suivant.

Titre XVII.
du nantissement.

2071.

Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.

2072.

Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage.

Celui d’une chose immobilière s’appelle antichrèse.

Chapitre I.er
du gage
.

2073.

Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilége et préférence aux autres créanciers.

2074.

Ce privilége n’a lieu qu’autant qu’il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l’acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu’en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.