Page:Code civil des Français, 1804.djvu/524

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l’un peut être porté sur l’expédition du titre ; ils contiennent,

1.o Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession s’il en a une, et l’élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l’arrondissement du bureau ;

2.o Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s’il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l’individu grevé d’hypothèque ;

3.o La date et la nature du titre ;

4.o Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité ;

5.o L’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l’arrondissement du bureau.

2149.

Les inscriptions à faire sur les biens d’une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu’il est dit au numéro 2 de l’article précédent.