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cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

2179.

Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.

Chapitre VII.
de l’extinction des priviléges et hypothèques.

2180.

Les priviléges et hypothèques s’éteignent,

1.o Par l’extinction de l’obligation principale,

2.o Par la renonciation du créancier à l’hypothèque,

3.o Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis,

4.o Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilége.

Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.

Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas