Page:Code civil des Français, 1804.djvu/556

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débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.

2264.

Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

Section III.
De la Prescription par dix et vingt ans.
2265.

Celui qui acquiert de bonne foi, et par juste titre, un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tribunal d’appel dans l’étendue duquel l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

2266.

Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

2267.

Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.