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274.

Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera la preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en première section du présent chapitre.

Chapitre III.
du divorce par consentement mutuel.

275.

Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.

276.

Le consentement mutuel ne sera admis qu’après deux ans de mariage.

277.

Il ne pourra plus l’être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.

278.

Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s’il n’est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendans vivans, suivant les règles prescrites par l’article 150, au titre du Mariage.

279.

Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire