Page:Code noir, ou Édit du Roi, servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice, police, discipline et le commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Loüisianne, 1724.djvu/7

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traitemens barbares & inhumains des Maîtres envers leurs Eſclaves.

XXI.

Les Eſclaves infirmes par vieilleſſe, maladie ou autrement, ſoit que la maladie ſoit incurable ou non, ſeront nourris & entretenus par leurs Maîtres ; & en cas qu’ils les euſſent abandonnez, leſdits Eſclaves ſeront adjugez à l’Hôpital le plus proche, auquel les Maîtres ſeront condamnez de payer huit ſols par chacun jour pour la nourriture & entretien de chacun Eſclave ; pour le payement de laquelle ſomme, ledit Hôpital aura privilege ſur les habitations des Maîtres, en quelques mains qu’elles paſſent.

XXII.

Declarons les Eſclaves ne pouvoir rien avoir qui ne ſoit à leurs Maîtres, & tout ce qui leur vient par leur induſtrie ou par la libéralité d’autres perſonnes ou autrement, à quelque titre que ce ſoit eſtre acquis en pleine proprieté à leurs Maîtres ſans ; que les enfans des Eſclaves, leurs pere & mere, leurs parens & tous autres, libres ou eſclaves y puiſſent rien prétendre, par ſucceſſions, diſpoſitions entre vifs, ou à cauſe de mort ; leſquelles diſpoſitions déclarons nulles, enſemble toutes les Promeſſes & Obligations qu’ils auroient faites, comme eſtant faites par gens incapables de diſpoſer & contracter de leur Chef.

XXIII.

Voulons néanmoins que les Maîtres ſoient tenus de ce que leurs Eſclaves auront fait par leur commandement, enſemble de ce qu’ils auront geré & negocié dans leurs Boutiques, & pour l’eſpece particuliere de commerce à laquelle leurs Maîtres les auront prépoſez ; & en cas que leurs Maîtres n’ayent donné aucun ordre, & ne les ayent point prépoſez, ils ſeront tenus ſeulement juſqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit ; & ſi rien n’a tourné au profit des Maîtres, le pécule deſdits eſclaves, que les Maîtres leur auront permis d’avoir, en ſera tenu après que leurs Maîtres en auront déduit par préference ce qui pourra leur en eſtre dû, ſinon que le pécule conſiſtât en tout ou partie en Marchandiſes dont les Eſclaves auroient