Page:Code noir, ou Édit du Roi, servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice, police, discipline et le commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Loüisianne, 1724.djvu/9

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Mulets, Bœufs ou Vaches, qui auront eſté faits par les Eſclaves ou par les affranchis, ſeront punis de peine afflictive, meſme de mort ſi le cas le requiert.

XXX.

Les vols de Moutons, Chèvres, Cochons, Volailles, Grains, Fourage, Poids, Fèves, ou autres Légumes & Denrées, faits par les Eſclaves, ſeront punis ſelon la qualité du vol par les Juges, qui pourront, s’il y échoit, les condamner d’eſtre battus de verges par l’Exécuteur de la haute Juſtice, & marquez d’une Fleur-de-Lys.

XXXI.

Seront tenus les Maîtres, en cas de vol ou d’autre dommage cauſé par leurs Eſclaves, outre la peine corporelle des Eſclaves, de reparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’Eſclave à celuy auquel le tort aura eſté fait ; ce qu’ils ſeront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celuy de la condamnation, autrement ils en ſeront déchus.

XXXII.

L’Esclave fugitif qui aura eſté en fuite pendant un mois, à compter du jour que ſon Maître l’aura dénoncé à Juſtice, aura les oreilles coupées, & ſera marqué d’une Fleur-de-Lys ſur une épaule, & s’il récidive pendant un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, & il ſera marqué d’une Fleur-de-Lys ſur l’autre épaule ; & la troiſiéme fois, il ſera puni de mort.

XXXIII.

Voulons que les Eſclaves qui auront encouru les peines du foüet, de la fleur-de-Lys, & des oreilles coupées, ſoient jugez en dernier reſſort par les Juges ordinaires, & exécutez ſans qu’il ſoit neceſſaire que tels jugemens ſoient confirmez par le Conſeil ſuperieur, nonobſtant le contenu en l’Article XXVI. des preſentes, qui n’aura lieu que pour les jugemens portant condamnation de mort ou du jarret coupé.

XXXIV.

Les affranchis ou Negres libres qui auront donné retraite dans leurs maiſons aux Eſclaves fugitifs, ſeront condamnez par