Page:Collectif - Les textes de la politique française en matière ecclésiastique, 1909.djvu/69

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lennelle ? Vous êtes présentement réunis pour nous le dire, et c’est l’espérance que vous ne vous séparerez pas sans nous l’avoir dit qui nous a dicté cette lettre.

« La question qui nous préoccupe donc — parce qu’en effet il y va de l’organisation même de l’Église catholique en France — est de savoir si le St-Siège autorisera la formation des « associations cultuelles ». Ce n’est pas à nous qu’il appartient de prononcer sur le fond de la question, et aussi nous en garderons-nous ! Mais dans les discussions qui se sont élevées depuis trois mois à ce sujet, nous n’avons pas pu, monseigneur, ne pas être frappés de ce fait que les objections qu’on opposait à ce genre d’associations se rapportaient presque toutes au texte primitif de la loi de séparation, mais non pas au texte définitif, celui qui est finalement sorti des délibérations de la Chambre, et qui stipule expressément que les associations cultuelles devront être conformes « aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». Cela veut dire — et le rapporteur de la loi, de même que le ministre des cultes, pressés par l’éloquence de M. Alexandre Ribot, l’ont formellement reconnu — qu’une association cultuelle catholique sera légalement celle dont les membres seront « en communion » avec leur curé, ce curé avec son évêque, et l’évêque lui-même avec le souverain pontife.

« Le Conseil d’État, dans le règlement d’adminis-