Page:Collection des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de L’Europe et des deux Amériques, tome 4, 1823.djvu/316

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Néanmoins, il ne peut nommer aux grands offices du royaume, et les nominations aux emplois dont les fonctions sont à vie, ne sont que provisoires, et ne deviennent définitives qu'au moyen de la confirmation donnée par le roi, un an après la majorité.

8. Le régent n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

9. La régence ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.

10. La garde du roi mineur est confiée à sa mère, et à son défaut, au prince désigné à cet effet par le prédécesseur du roi mineur.

A défaut de la mère du roi mineur et d'un prince désigné par son prédécesseur, la garde du roi mineur est déférée au grand officier de la couronne, le premier dans l'ordre établi ci-après, article 17, ayant les qualités requises.
Ne pourront être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent, ni ses descendans.

11. Lorsque le roi désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde du roi mineur, l'acte de désignation fait en présence des grands officiers de la couronne est reçu par le secrétaire d'état et transmis aussitôt au sénat (ou à la consulte), pour être transcrit sur ses registres, et déposé dans ses archives , ou seulement déposé, s'il est cacheté.

Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde du roi mineur, sont révocables à volonté par le roi.
Tout acte de désignation ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénat, ou déposé dans ses archives avant le décès du roi, sera nul et de nul effet.

Titre II - Des Grands Officiers du royaume

12. Les grands officiers du royaume sont : premièrement, les grands officiers de la couronne, savoir : le chancelier garde des sceaux de la couronne ; le grand aumônier ; le grand maître de la maison ; le grand écuyer. Secondement, les ministres. Les ministres ne sont grands officiers du