Page:Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, tome 001, 1835.djvu/488

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à d’autres causes. Si les accusés étaient jugés uniquement d’après l’information antérieure à l’ouverture des débats, on devrait donc, dans un très grand nombre d’affaires, annuellement par exemple, en condamner 64 ou 68 sur 100 ; dans les six années qui ont précédé 1831, la proportion des condamnations différait peu de celles-là, puisqu’elle était 0,61 en France et 0,65 à Paris ; mais une condamnation, lorsqu’elle était prononcée, augmentait, dans un très grand rapport, la probabilité de culpabilité qui avait lieu auparavant.

» Je ferai remarquer que cette probabilité antérieure aux débats, surpasse le rapport du nombre des condamnations à celui des accusés. Dès que la première de ces deux fractions est plus grande que , on démontre, en effet, que la seconde doit toujours être inférieure à l’autre, ou du moins le contraire, s’il n’est pas impossible, serait hors de toute vraisemblance, pour un nombre d’affaires qu’on suppose très grand. C’est un point de cette théorie sur lequel il importe le plus d’appeler l’attention. Il en résulte que, quelles que soient les modifications que l’on fasse subir au jury, et la majorité que l’on exigera pour ses décisions, tant que rien ne sera changé au mode de la procédure criminelle, on doit regarder la fraction 0,64 comme une limite que ne pourra jamais dépasser la proportion des condamnations annuelles dans la France entière, qu’elle atteindrait s’il n’y avait aucune chance d’erreur dans le vote des jurés, et dont elle s’approchera de plus en plus à mesure que cette chance diminuera davantage. Toutefois, cette probabilité 0,64, de la culpabilité avant l’ouverture des débats, se rapporte à une affaire quelconque qui sera prise au hasard parmi celles que les cours d’assises ont à juger ; elle peut être différente, lorsque l’on considère séparément une classe spéciale de procès ; et il faut qu’elle soit plus grande dans les accusations de vols, puisque la proportion des condamnations, qu’elle doit toujours surpasser, s’élève alors à 0,66. Réciproquement, si cette proportion particulière surpasse sa valeur générale, cela ne tient pas uniquement à une plus grande sévérité des jurés quand il s’agit de crimes contre les propriétés. Cette différence provient aussi de ce que, par la nature de ces crimes, les magistrats chargés de l’information antérieure, parviennent à établir une plus grande probabilité que l’accusé est coupable.

» Toutes choses d’ailleurs égales, il est évident que la proportion des condamnations diminuerait à mesure que l’on exigerait du jury une plus grande majorité. S’il fallait, comme en Angleterre, l’unanimité des douze