Page:Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, tome 001, 1835.djvu/490

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a été introduite, le nombre des condamnations s’est accru, et est devenu 0,59 du nombre des accusés, au lieu de 0,54 qu’il était en 1831. Cette proportion 0,59 s’étant ainsi rapprochée de la probabilité 0,64, antérieure aux débats, que les accusés soient coupables, il s’en est suivi que celle de l’erreur du vote des jurés a diminué ; et la probabilité qu’un juré ne se trompe pas dans son vote, qui était précédemment un peu au-dessous de , est devenue presque égale à . Dans cet état de choses, la proportion des condamnés non coupables n’était plus qu’un 4000e du nombre des accusés, ou moins de deux condamnés par an, pour toute la France ; et quant à celle des accusés coupables et acquittés, sa valeur devait être 0,035, ou à peu près 250 individus chaque année, comme avant 1831.

» On ne peut pas savoir d’avance si le secret imposé aux votes des jurés par la loi nouvelle, augmentera ou diminuera leur chance de ne pas se tromper. En supposant qu’elle reste la même, et qu’elle ait pour mesure la fraction , comme auparavant, le nombre des condamnations augmentera, à raison de la majorité d’au moins sept voix contre cinq, substituée à celle d’au moins huit contre quatre ; ce nombre sera compris entre 0,62 et 0,63 de celui de tous les accusés ; en même temps la proportion des condamnations erronées s’élèvera à 0,0016, ou au sextuple de ce qu’elle était dans les années précédentes ; c’est-à-dire à environ onze par an dans la France entière, comme avant 1831 ; mais le nombre des coupables acquittés sera beaucoup moindre qu’à aucune autre époque, et s’abaissera à 0,014 du nombre des accusés. Par rapport aux chances d’erreur des condamnations, il y a donc très peu de différence entre la législation antérieure à 1831 et celle qui nous régit aujourd’hui ; la condition de majorité étant la même aux deux époques, l’effet de l’intervention de la cour qui pouvait avoir lieu autrefois se trouve balancé à très peu près par celui de la question des circonstances atténuantes ; mais relativement aux chances d’erreurs des acquittements, l’avantage est du côté de la législation actuelle, dans le rapport de cinq à deux.

» Le caractère distinctif de cette nouvelle théorie de la probabilité des jugements est donc de déterminer d’abord, d’après les données de l’observation dans un très grand nombre d’affaires, la chance d’erreur des votes des juges et celle de la culpabilité des accusés avant l’ouverture des débats. Elle doit convenir à toutes les espèces nombreuses de jugements ; à ceux de la police correctionnelle, de la justice militaire, de la justice civile, pourvu que l’on ait, dans chaque espèce, les données suffisantes pour la détermination des deux éléments de la question. Elle doit aussi s’appliquer aux ju-