trice et juge, s’offrait à ses yeux comme une monstruosité de l’exemple le plus dangereux. Dans tous les temps, ajoutait-il, et dans tous les pays, on a regardé comme légitimement récusable le juge qui, d’avance, avait manifesté son
opinion sur l’innocence ou sur la culpabilité
d’un accusé. En effet, on ne peut pas attendre
une bonne justice des hommes qui, forcés de
renoncer à une opinion énoncée publiquement,
encourraient, au moins, le reproche de légèreté ;
or, disait Condorcet, dans une déclaration
solennelle adressée à la nation suisse, la Convention s’est déjà prononcée sur la culpabilité
du roi. Condorcet demandait, au reste, que,
dans le cas de la condamnation, on se réservât
le droit d’atténuer la peine : « Pardonner au
roi, disait-il, peut devenir un acte de prudence ;
en conserver la possibilité sera un acte
de sagesse. »
C’est dans le même discours que je lis ces paroles, dont la beauté dut être rehaussée par les circonstances solennelles où se trouvait l’orateur :
« Je crois la peine de mort injuste… la suppression de la peine de mort sera un des