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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/440

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soit le nombre des membres qui doivent former le bureau.

Art. V.

Dans le cas néanmoins où, par le résultat de ce premier scrutin, l’élection des membres du bureau serait incomplète, il sera fait, pour la compléter, un nouveau tour de scrutin.

Art. VI.

Le doyen d’âge présidera l’assemblée pendant cette première élection.

Art. VII.

Les fonctions des membres du bureau seront, 1° de garder le registre ou tableau des citoyens ; 2° d’inscrire sur ce registre, dans l’intervalle d’une convocation à l’autre, ceux qui se présenteront pour être admis comme citoyens ; 3° de donner à ceux qui veulent changer de domicile un certificat qui atteste leur qualité de citoyen ; 4° de convoquer l’assemblée primaire dans les cas déterminés par la constitution ; 5° de faire, au nom de l’assemblée, soit à l’administration du département, soit aux bureaux des assemblées primaires de la même commune, tes réquisitions nécessaires à l’exercice du droit de censure.

Art. VIII.

Les membres du bureau seront proclamés suivant l’ordre de la pluralité des suffrages que chacun d’eux aura obtenus. Le premier remplira les fonctions de président ; les trois membres qui viendront immédiatement après lui rempliront celles de secrétaires, et le reste du bureau, celles de scrutateurs.