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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/442

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primaires pour procéder aux élections déterminées par la Constitution.

Art. II.

Les citoyens français se réuniront aussi en assemblées primaires pour délibérer sur les objets qui concernent l’intérêt général de la République, comme, 1° lorsqu’il s’agit d’accepter ou de refuser un projet de constitution ou un changement quelconque à la constitution acceptée ;

2° Lorsqu’on propose la convocation d’une convention nationale ;

3° Lorsque le corps législatif provoque, sur une question qui intéresse la République entière, l’émission du vœu de tous les citoyens ;

4° Enfin, lorsqu’il s’agit, soit de requérir le corps législatif de prendre un objet en considération, soit d’exercer, sur les actes de la représentation nationale, la censure du peuple, suivant le mode et d’après les règles fixées par la Constitution.

Art. III.

Les élections et les délibérations des assemblées primaires qui ne seront pas conformes, par leur nature, par leur objet ou par leur mode, aux règles prescrites par la loi constitutionnelle, seront nulles et de nul effet.