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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/455

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de constitution française.
Art. XI.

Les administrateurs, dans toutes les parties de la République, doivent être considérés comme les délégués du gouvernement national pour tout ce qui se rapporte à l’exécution des lois et à l’administration générale ; et comme les agents particuliers de la portion de citoyens résidant dans leur territoire, pour tout ce qui n’est relatif qu’à leurs intérêts locaux et particuliers.

Art. XII.

Sous le premier de ces rapports, ils sont essentiellement subordonnés aux ordres du conseil exécutif.

Art. XIII.

Le corps législatif déterminera, par des lois particulières, les règles et le mode de leurs fonctions sur toutes les parties de l’administration qui leur est confiée.

Art. XIV.

Ils ne pourront s’immiscer, en aucun cas, dans la partie de l’administration générale confiée par le gouvernement à des agents particuliers, comme l’administration des forces de terre et de mer, la régie des établissements, arsenaux, magasins, ports et constructions qui en dépendent, sauf la surveillance qui pourra leur être attribuée sur quelques-uns de ces objets, mais dont l’étendue et le mode seront déterminés par la loi.

Art. XV.

Le conseil exécutif choisira dans chaque administration de département, parmi les membres qui ne