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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/468

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SECTION III.
Des relations du conseil exécutif avec le corps législatif.
Article premier.

Le conseil exécutif est tenu, à l’ouverture de la session du corps législatif, de lui présenter, chaque année, l’aperçu des dépenses à faire dans chaque partie de l’administration, et le compte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées pour l’année précédente ; il est chargé d’indiquer les abus qui auraient pu s’introduire dans le gouvernement.

Art. II.

Le conseil exécutif peut proposer au corps législatif de prendre en considération les objets qui lui paraîtront exiger célérité : il ne pourra néanmoins, en aucun cas, ouvrir son avis sur des dispositions législatives, que d’après l’invitation formelle du corps législatif.

Art. III.

Si dans l’intervalle des sessions du corps législatif, l’intérêt de la République exigeait sa prompte réunion, le conseil exécutif sera tenu de le convoquer.

Art. IV.

Les actes de correspondance entre le corps législatif et le conseil exécutif seront signés du président du conseil et du secrétaire.

Art. V.

Les membres du conseil exécutif seront admis dans le sein du corps législatif, lorsqu’ils auront des