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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/470

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bliques, de tenir un compte ouvert de dépense et de recette, avec tous les receveurs et payeurs qui doivent compter avec la trésorerie nationale, et d’entretenir avec les trésoriers des départements et les administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

Art. V.

Ils ne peuvent rien payer, sous peine de forfaiture, 1° qu’en vertu d’un décret du corps législatif, et jusqu’à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet ; 2° d’après une décision du conseil exécutif ; 3^ sur la signature du ministre de chaque département.

Art. VI.

Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, ordonner aucun payement, si l’ordre de dépense, signé par le ministre du département que ce genre de dépense concerne, n’énonce pas la date de la décision du conseil exécutif, et des décrets du corps législatif qui ont ordonné le payement.

Art. VII.

Il sera nommé trois commissaires de la comptabilité nationale, de la même manière, à la même époque, et suivant le mode prescrit pour les commissaires de la trésorerie nationale.

Art. VIII.

Ils seront également nommés pour trois ans ; l’un d’eux sera renouvelé chaque année, et ils auront aussi deux suppléants.

Art. IX.

Les commissaires de la comptabilité se feront re-