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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/475

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de constitution française.

ciels de police, ni mis en état d’arrestation, avant que le corps législatif ait prononcé sur la mise en jugement.


SECTION II.
Des fonctions du corps législatif.
Article premier.

Au corps législatif seul appartient l’exercice plein et entier de la puissance législative.

Art. II.

Les lois constitutionnelles sont seules exceptées de la disposition de l’article précédent.

Art. III.

Les actes émanés du corps législatif se divisent en deux classes : les lois et les décrets.

Art. IV.

Les caractères qui distinguent les lois, sont leur généralité et leur durée indéfinie ; les caractères qui distinguent les décrets, sont leur application locale ou particulière, et la nécessité de leur renouvellement à une époque déterminée.

Art. V.

Sont compris sous la dénomination de loi tous les actes concernant la législation civile, criminelle et de police ;

Les règlements généraux sur les domaines et établissements nationaux ;

Sur les diverses branches d’administration générale et des revenus publics ;