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de constitution française.
recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils auront dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions ; et ils ne pourront être mis en jugement, dans tout autre cas, que par une décision de la convention elle-même.
Art. XV.
La convention, aussitôt après sa réunion, pourra régler l’ordre et la marche de ses travaux, comme elle le jugera convenable ; mais ses séances seront toujours publiques.
Art. XVI.
En aucun cas, la convention ne pourra prolonger ses séances au delà du terme d’une année.
TITRE X.
de l’administration de la justice.
SECTION PREMIÈRE.
Règles générales.
Article premier.
Il y aura un code de lois civiles et criminelles uniformes pour toute la République.
Art. II.
La justice sera rendue publiquement par des jurés et par des juges.